1. Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port.
Décret n°76-264 du 18 mars 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 mars 1976.
TexteDécret n°76-264 du 18 mars 1976
IdentifiantLEGIARTI000006501466
Texte parentLEGITEXT000006062465
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