Article 1 LEGIARTI000006501460
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les sous-lieutenants de port de classe normale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
3. SITUATION NOUVELLE :
4. Echelons : 4e échelon
5. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 6 mois
6. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : A partir de 2 ans 6 mois
7. SITUATION NOUVELLE :
8. Echelons : 4e échelon
9. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois
10. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : Avant 2 ans 6 mois
11. SITUATION NOUVELLE :
12. Echelons : 3e échelon
13. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
14. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : A partir de 1 an 6 mois
15. SITUATION NOUVELLE :
16. Echelons : 3e échelon
17. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
18. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Avant 1 an 6 mois
19. SITUATION NOUVELLE :
20. Echelons : 2e échelon
21. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
22. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : A partir de 1 an 6 mois
23. SITUATION NOUVELLE :
24. Echelons : 2e échelon
25. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
26. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Avant 1 an 6 mois
27. SITUATION NOUVELLE :
28. Echelons : 1er échelon
29. Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté maintenue
30. Les sous-lieutenants de port en cours de stage à la date de publication du présent décret sont, lors de leur titularisation, reclassés en qualité de sous-lieutenant de port au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.
1. Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE :
3. Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
4. SITUATION NOUVELLE :
5. Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
6. SITUATION ANCIENNE :
7. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
8. SITUATION NOUVELLE :
9. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
10. SITUATION ANCIENNE :
11. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : A partir de 2 ans
12. SITUATION NOUVELLE :
13. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
14. SITUATION ANCIENNE :
15. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : Avant 2 ans
16. SITUATION NOUVELLE :
17. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
18. SITUATION ANCIENNE :
19. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : A partir de 2 ans
20. SITUATION NOUVELLE :
21. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
22. SITUATION ANCIENNE :
23. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : Avant 2 ans
24. SITUATION NOUVELLE :
25. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon
26. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1976).