1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE :
3. Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
4. SITUATION NOUVELLE :
5. Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
6. SITUATION ANCIENNE :
7. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
8. SITUATION NOUVELLE :
9. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
10. SITUATION ANCIENNE :
11. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : A partir de 2 ans
12. SITUATION NOUVELLE :
13. Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
14. SITUATION ANCIENNE :
15. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : Avant 2 ans
16. SITUATION NOUVELLE :
17. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
18. SITUATION ANCIENNE :
19. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : A partir de 2 ans
20. SITUATION NOUVELLE :
21. Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
22. SITUATION ANCIENNE :
23. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : Avant 2 ans
24. SITUATION NOUVELLE :
25. Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon
26. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.