Référencearticle 2 du décret n°76-279 du 19 mars 1976 (version du 30 septembre 1977)Légifrance →
1. Sont soumises au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :
2. Les doseuses dites volumétriques, conçues pour mesurer des volumes de produits liquides ou pâteux ;
3. Les doseuses dites pondérales, qui effectuent au moins une mesure de masse pour chaque dose réalisée.
4. Une doseuse pondérale à correction automatique des pesées possède un dispositif particulier mettant obstacle, au moyen d'une pesée de contrôle, à la distribution de doses de valeur inférieure à une valeur limite donnée et, le cas échéant, à la distribution de doses de valeur supérieure à une valeur limite donnée.
5. Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
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