Décret n°76-279 du 19 mars 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1977.

TexteDécret n°76-279 du 19 mars 1976
IdentifiantLEGIARTI000006271679
Texte parentLEGITEXT000006062467
Référencearticle 2 du décret n°76-279 du 19 mars 1976 (version du 30 septembre 1977)Légifrance →

1. Sont soumises au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :

2. Les doseuses dites volumétriques, conçues pour mesurer des volumes de produits liquides ou pâteux ;

3. Les doseuses dites pondérales, qui effectuent au moins une mesure de masse pour chaque dose réalisée.

4. Une doseuse pondérale à correction automatique des pesées possède un dispositif particulier mettant obstacle, au moyen d'une pesée de contrôle, à la distribution de doses de valeur inférieure à une valeur limite donnée et, le cas échéant, à la distribution de doses de valeur supérieure à une valeur limite donnée.

5. Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.