Texte consolidé · Décret

Décret n°76-279 du 19 mars 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : doseuses

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 1976
NatureDécret
Signé le19 mars 1976
Publié le30 mars 1976
Articles11 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062467
RéférenceDécret n°76-279 du 19 mars 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : doseuses, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006271678

1. Le présent décret s'applique aux doseuses, c'est-à-dire aux dispositifs qui ajustent, sans l'intervention d'un opérateur, des quantités de produits à une valeur constante prédéterminée de masse ou de volume, appelée quantité nominale, et les distribuent séparément. La quantité nominale des doses est exprimée en unités légales.

Article 2 LEGIARTI000006271679

1. Sont soumises au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944 :

2. Les doseuses dites volumétriques, conçues pour mesurer des volumes de produits liquides ou pâteux ;

3. Les doseuses dites pondérales, qui effectuent au moins une mesure de masse pour chaque dose réalisée.

4. Une doseuse pondérale à correction automatique des pesées possède un dispositif particulier mettant obstacle, au moyen d'une pesée de contrôle, à la distribution de doses de valeur inférieure à une valeur limite donnée et, le cas échéant, à la distribution de doses de valeur supérieure à une valeur limite donnée.

5. Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Article 3 LEGIARTI000006271680

1. On appelle dispersion d'une doseuse, pour un produit déterminé, l'intervalle de masse ou de volume égal à quatre écarts types de la distribution des doses de ce produit.

2. On appelle dispersion nominale d'une doseuse pour ce produit la valeur maximale de cette dispersion dans les limites de fonctionnement normal de la doseuse.

3. En service, et dans leurs limites de fonctionnement normal, les doseuses définies à l'article 2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

4. 1. La dispersion nominale d'une doseuse volumétrique doit être inférieure à la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.

5. La dispersion nominale d'une doseuse pondérale doit être inférieure à deux fois la valeur fixée au tableau ci-dessous et correspondant à la valeur Qmax de la portée maximale de la doseuse.

6. Toutefois, lorsque le produit à mesurer est composé de morceaux de masse unitaire supérieure à la moitié de la valeur maximale de la dispersion nominale définie par le tableau, la valeur maximale de la dispersion nominale applicable à la doseuse est égale à la masse de quatre morceaux, sans dépasser ni quatre fois la valeur définie par le tableau, ni 18 p. 100 Qmax :

7. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760330&pageDebut=01917&pageFin=&pageCourante=01918

8. 2. La valeur moyenne des doses délivrées par une doseuse pondérale ou volumétrique ne doit pas varier de plus d'un quart de sa dispersion nominale au cours d'une heure de dosage d'un produit de caractéristiques constantes.

Article 4 LEGIARTI000006271682

1. La décision ministérielle d'approbation de modèle d'une doseuse définie à l'article 2 fixe notamment son intervalle maximal d'utilisation et mentionne les cadences maximales de fonctionnement ainsi que la nature des différents produits utilisés lors des essais.

Article 5 LEGIARTI000006271683

1. L'installation et l'utilisation des doseuses autres que celles définies à l'article 2 en vue de la confection de préemballages ne peut se faire que s'il existe, conjointement à la doseuse, un contrôle de la fabrication. Ce contrôle doit être conforme aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Article 6 LEGIARTI000006271685

1. Lorsqu'une doseuse est utilisée en vue de la confection de préemballages, son détenteur doit installer à promixité un instrument de mesurage légal approprié permettant d'effectuer et de surveiller le réglage de cette doseuse.

Article 7 LEGIARTI000006271687

1. Les doseuses ne peuvent être installées ou utilisées dans un ensemble de mesurage destiné à effectuer la totalisation des doses délivrées que sous des conditions définies par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Article 8 LEGIARTI000006271688

1. Des arrêtés et décisions du ministre de l'industrie et de la recherche fixent les modalités d'application du présent décret, en particulier les méthodes de calcul statistique utilisées et les conditions de construction, de vérification, d'installation et d'utilisation des doseuses, notamment en ce qui concerne leurs intervalles d'utilisation.

Article 9 LEGIARTI000006271693

1. Les dispositions relatives aux doseuses pondérales des articles 12 et 13 du décret du 18 juin 1965 sont abrogées ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 10 LEGIARTI000006271698

1. Le présent décret entrera en vigueur dix-huit mois après sa publication. Toutefois, les doseuses en service à cette date qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixée par les décisions ministérielles prises en application de l'article 20 du décret du 30 novembre 1944 mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décision ministérielle, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées, pourront continuer à être utilisées.

Article 11 LEGIARTI000006271677

1. Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 mars 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.