Décret n°76-279 du 19 mars 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1977.

TexteDécret n°76-279 du 19 mars 1976
IdentifiantLEGIARTI000006271683
Texte parentLEGITEXT000006062467
Référencearticle 5 du décret n°76-279 du 19 mars 1976 (version du 30 septembre 1977)Légifrance →

1. L'installation et l'utilisation des doseuses autres que celles définies à l'article 2 en vue de la confection de préemballages ne peut se faire que s'il existe, conjointement à la doseuse, un contrôle de la fabrication. Ce contrôle doit être conforme aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

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