1. Les allocations servies aux bénéficiaires qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.
Décret n°76-304 du 2 avril 1976 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.
TexteDécret n°76-304 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006271824
Texte parentLEGITEXT000006062471
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