Décret n°76-304 du 2 avril 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.

TexteDécret n°76-304 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006271824
Texte parentLEGITEXT000006062471
Référencearticle 5 du décret n°76-304 du 2 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →

1. Les allocations servies aux bénéficiaires qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

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