Article 1 LEGIARTI000006683305
1. L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :
2. Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;
3. Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;
4. Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.
Article 2 LEGIARTI000006683306
1. Le montant mensuel des allocations est fixé à :
2. 300 F pour celles qui sont servies au taux maximum ;
3. 200 F pour celles qui sont servies au taux moyen ;
4. 100 F pour celles qui sont servies au taux minimum.
Article 3 LEGIARTI000006683307
1. Ces taux sont applicables aux allocations accordées à la suite de demandes déposées à compter du 1er mars 1976.
2. Lorsque la demande en aura été faite avant cette date les allocations seront servies sur la base du taux moyen.
Article 4 LEGIARTI000006683308
1. Le taux des majorations pour enfants est égal à celui des allocations familiales correspondant au même nombre d'enfants à charge : toutefois, ce taux est pour chacun des deux premiers enfants, celui des allocations familiales alloués pour deux enfants à charge.
2. Le taux des majorations pour ascendants est fixé à la moitié de l'allocation principale pour chacun des ascendants à charge.
Article 5 LEGIARTI000006271824
1. Les allocations servies aux bénéficiaires qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.
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