Texte consolidé · Décret

Décret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 avril 1976
NatureDécret
Signé le2 avril 1976
Publié le8 avril 1976
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062471
RéférenceDécret n°76-304 du 2 avril 1976 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE VERSEES AUX FAMILLES DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006683305

1. L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :

2. Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;

3. Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;

4. Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.

Article 2 LEGIARTI000006683306

1. Le montant mensuel des allocations est fixé à :

2. 300 F pour celles qui sont servies au taux maximum ;

3. 200 F pour celles qui sont servies au taux moyen ;

4. 100 F pour celles qui sont servies au taux minimum.

Article 3 LEGIARTI000006683307

1. Ces taux sont applicables aux allocations accordées à la suite de demandes déposées à compter du 1er mars 1976.

2. Lorsque la demande en aura été faite avant cette date les allocations seront servies sur la base du taux moyen.

Article 4 LEGIARTI000006683308

1. Le taux des majorations pour enfants est égal à celui des allocations familiales correspondant au même nombre d'enfants à charge : toutefois, ce taux est pour chacun des deux premiers enfants, celui des allocations familiales alloués pour deux enfants à charge.

2. Le taux des majorations pour ascendants est fixé à la moitié de l'allocation principale pour chacun des ascendants à charge.

Article 5 LEGIARTI000006271824

1. Les allocations servies aux bénéficiaires qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
du 10 février 1989 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.