Décret n°76-304 du 2 avril 1976 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°76-304 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683305
Texte parentLEGITEXT000006062471
Référencearticle 1 du décret n°76-304 du 2 avril 1976 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit :

2. Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ;

3. Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ;

4. Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.