Décret n°76-328 du 7 avril 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1976.

TexteDécret n°76-328 du 7 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006565751
Texte parentLEGITEXT000006062473
Référencearticle 3 du décret n°76-328 du 7 avril 1976 (version du 15 avril 1976)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Lors de leur titularisation, ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

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