Article 1 LEGIARTI000006565749
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
2. Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Lors de leur titularisation, ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1976).