Référencearticle 1 du décret n°76-492 du 28 mai 1976 (version du 6 juin 1976)Légifrance →
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous la dénomination ou avec la mention "étain", tout objet en un alliage métallique si l'étain n'entre pas dans une proportion au moins égale à 82 % du poids total dans la composition de cet alliage.
2. Les articles en étain susceptibles de contenir ou de recevoir des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation sont, en outre, soumis aux prescriptions du décret susvisé du 12 février 1973 et des arrêtés pris pour son application.
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