Article 1 LEGIARTI000006586601
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous la dénomination ou avec la mention "étain", tout objet en un alliage métallique si l'étain n'entre pas dans une proportion au moins égale à 82 % du poids total dans la composition de cet alliage.
2. Les articles en étain susceptibles de contenir ou de recevoir des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation sont, en outre, soumis aux prescriptions du décret susvisé du 12 février 1973 et des arrêtés pris pour son application.
Article 2 LEGIARTI000006586602
1. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.
Article 3 LEGIARTI000006586603
1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, la composition, le mode de fabrication, la quantité, l'origine ou la teneur en étain des produits visés au présent décret.
Article 4 LEGIARTI000006586604
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pièces à usage industriel.
Article 5 LEGIARTI000022126887
1. Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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