1. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.
Décret n°76-492 du 28 mai 1976 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juin 1976.
TexteDécret n°76-492 du 28 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006586602
Texte parentLEGITEXT000006062497
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