1. Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, la composition, le mode de fabrication, la quantité, l'origine ou la teneur en étain des produits visés au présent décret.
Décret n°76-492 du 28 mai 1976 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juin 1976.
TexteDécret n°76-492 du 28 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006586603
Texte parentLEGITEXT000006062497
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