Décret n°76-561 du 25 juin 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 1976.

TexteDécret n°76-561 du 25 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006826684
Texte parentLEGITEXT000006062506
Référencearticle 4 du décret n°76-561 du 25 juin 1976 (version du 27 juin 1976)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur convocation de son président ou d'un vice-président aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou un vice-président.

2. En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent déléguer un représentant à la réunion.

3. Le comité peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.