Référencearticle 4 du décret n°76-561 du 25 juin 1976 (version du 27 juin 1976)Légifrance →
1. Le comité se réunit sur convocation de son président ou d'un vice-président aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou un vice-président.
2. En cas d'empêchement, les membres de droit peuvent déléguer un représentant à la réunion.
3. Le comité peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
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