Décret n°76-561 du 25 juin 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juin 1976.

TexteDécret n°76-561 du 25 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006826685
Texte parentLEGITEXT000006062506
Référencearticle 5 du décret n°76-561 du 25 juin 1976 (version du 27 juin 1976)Légifrance →

1. Le comité peut donner délégation à une ou plusieurs sections permanentes pour émettre en son nom un avis sur les affaires ou les textes qui lui sont soumis, notamment en cas d'urgence.

2. La composition des sections permanentes est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

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