Référencearticle 5 du décret n°76-561 du 25 juin 1976 (version du 27 juin 1976)Légifrance →
1. Le comité peut donner délégation à une ou plusieurs sections permanentes pour émettre en son nom un avis sur les affaires ou les textes qui lui sont soumis, notamment en cas d'urgence.
2. La composition des sections permanentes est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
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