Décret n°76-561 du 25 juin 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 juin 1976.

TexteDécret n°76-561 du 25 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006826687
Texte parentLEGITEXT000006062506
Référencearticle 7 du décret n°76-561 du 25 juin 1976 (version du 27 juin 1976)Légifrance →

1. Le comité institue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail qui lui font rapport de leurs études. Ces groupes peuvent comprendre des personnalités non membres du comité.

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