1. Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.
TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671269
Texte parentLEGITEXT000006062514
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-19 du CODE DES COMMUNES.
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