Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671271
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 12 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au maire ou au président de l'établissement une attestation de fréquentation effective du stage .

2. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-24 du CODE DES COMMUNES.

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