Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES A TEMPS PLEIN AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION PROFESSIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671273
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 14 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-33 du CODE DES COMMUNES.

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