Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006671264
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 3 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.

2. Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre, qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-6 du CODE DES COMMUNES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.