Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006671262
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 4 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-7 du CODE DES COMMUNES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.