RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006671262
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 4 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-7 du CODE DES COMMUNES.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.