1. Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n. 75-236 du 11 avril 1975 en vue de la préparation à des concours ou à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours ou examens.
Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.
TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006671265
Texte parentLEGITEXT000006062514
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-9 du CODE DES COMMUNES.
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