Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR UNE COMMUNE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006671267
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 8 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-373 du 28 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*422-14 du CODE DES COMMUNES.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.