Décret n°76-826 du 24 août 1976 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°76-826 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006408315
Texte parentLEGITEXT000006062527
Référencearticle 1 du décret n°76-826 du 24 août 1976 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, ou sur ordre du ministre de la défense pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie national déplacés en métropole en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

2. Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.

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