Texte consolidé · Décret

Décret n°76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 1976
NatureDécret
Signé le24 août 1976
Publié le28 août 1976
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062527
RéférenceDécret n°76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006408315

1. Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, ou sur ordre du ministre de la défense pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie national déplacés en métropole en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

2. Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.

Article 2 LEGIARTI000006408316

1. Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

Article 3 LEGIARTI000006408317

1. Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune d'implantation de l'unité.

Article 4 LEGIARTI000006408318

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

2. Groupe I - Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron ;

3. Groupe II - Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et aspirant ;

4. Groupe III - Militaires non officiers.

Article 5 LEGIARTI000006408319

1. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

2. Ces taux évoluent dans les mêmes conditions et à compter de la même date que ceux fixés pour l'application en métropole des dispositions du décret du 26 septembre 1961 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006408320

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1975.

Cité par 15 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
Décret99-1116 · modifie
Arrêté · application
Code général des impôts, CGI. - art. 81

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.