1. Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune d'implantation de l'unité.
Décret n°76-826 du 24 août 1976 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1999.
TexteDécret n°76-826 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006408317
Texte parentLEGITEXT000006062527
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