1. Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Décret n°76-826 du 24 août 1976 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1999.
TexteDécret n°76-826 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006408316
Texte parentLEGITEXT000006062527
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