Article 1 LEGIARTI000006513030
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs du travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet des présentes dispositions ; cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
2. Les élèves ingénieurs des travaux des travaux et forêts effectuant, à la date d'effet des présentes dispositions, leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts. Lors de leur titularisation ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts.
1. Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française et dont les articles 2 et 3 prendront effet de 1er janvier 1978.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1977).