Décret n°77-1084 du 21 septembre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1084 du 21 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006513032
Texte parentLEGITEXT000006062562
Référencearticle 3 du décret n°77-1084 du 21 septembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Les ingénieurs du travaux des eaux et forêts recrutés par la voie de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet des présentes dispositions ; cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

2. Les élèves ingénieurs des travaux des travaux et forêts effectuant, à la date d'effet des présentes dispositions, leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux des eaux et forêts. Lors de leur titularisation ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts.

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