Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE II : Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006852416
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 31 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
2. Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
3. Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
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