Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522446
Texte parentLEGITEXT000006062576
Référencearticle 2 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (version du 17 avril 1991)Légifrance →
1. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
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