1. Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.
Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 26 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522448
Texte parentLEGITEXT000006062576
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article D322-12 du Code du sport. Le numéro 3 porte depuis un autre texte.
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