Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522450
Texte parentLEGITEXT000006062576
Référencearticle 4-1 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (version du 17 avril 1991)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.

2. Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article D322-14 du Code du sport.

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