Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522454
Texte parentLEGITEXT000006062576
Référencearticle 6 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (version du 17 avril 1991)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :
2. 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
3. 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
4. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
5. Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.