Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522454
Texte parentLEGITEXT000006062576
Référencearticle 6 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (version du 17 avril 1991)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :

2. 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

3. 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.

4. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

5. Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article D322-16 du Code du sport.

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