Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522455
Texte parentLEGITEXT000006062576
Référencearticle 6-1 du décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 (version du 17 avril 1991)Légifrance →
1. Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
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