1. Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.
Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1991 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006522458
Texte parentLEGITEXT000006062576
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