Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteDécret n°77-1480 du 28 décembre 1977
Rattachement
CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
  3. CESSIONS ENTRE VIFS PAR UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201361
Texte parentLEGITEXT000006062620
Référencearticle 24 du décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 29 novembre 1966.

2. Si le cessionnaire n'est pas architecte mais remplit les conditions requises pour exercer cette profession, la cession est conclue sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

3. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.