1. Les sages-femmes régies par le présent statut qui antérieurement à leur recrutement ont été employées en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1978.
TexteDécret n°77-1536 du 21 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006708313
Texte parentLEGITEXT000006062625
Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les dispositions du décret 77-1536 à partir du 1er janvier 1989.
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