Référencearticle 1 du décret n°77-222 du 8 mars 1977 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. Les opérations confiées aux organismes agréés institués au III de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale sont, jusqu'à la mise en place de ces derniers, prises en charge par le centre national des lettres, d'une part, et la maison des artistes, désignée comme organisme agréé pour l'application de l'article 613-3 (ancien) du code de la sécurité sociale, d'autre part.
2. Les artistes auteurs autres que les peintres, sculpteurs et graveurs relèvent provisoirement du centre national des lettres.
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