Texte consolidé · Décret

Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI N° 75-1348 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1977
NatureDécret
Signé le8 mars 1977
Publié le11 mars 1977
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062650
RéférenceDécret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D'APPLICATION DE LA LOI N° 75-1348 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006766685

1. Les opérations confiées aux organismes agréés institués au III de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale sont, jusqu'à la mise en place de ces derniers, prises en charge par le centre national des lettres, d'une part, et la maison des artistes, désignée comme organisme agréé pour l'application de l'article 613-3 (ancien) du code de la sécurité sociale, d'autre part.

2. Les artistes auteurs autres que les peintres, sculpteurs et graveurs relèvent provisoirement du centre national des lettres.

Article 2 LEGIARTI000006766686

1. Tout revenu tiré, à compter du 1er janvier 1977, d'une activité artistique au sens du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale donne lieu au versement, pour la première fois au 15 avril 1977 de la cotisation d'assurance maladie à la charge des artistes auteurs précomptée sur la totalité dudit revenu.

Article 3 LEGIARTI000006766687

1. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1977 :

2. a) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 sont calculées sur les bases et versées dans les conditions applicables aux dernières cotisations dues par ces artistes auteurs audit régime ;

3. b) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs non mentionnés au a ci-dessus sont calculées au prorata de la période d'affiliation sur l'assiette forfaitaire définie à l'article 5 du décret susvisé du 8 mars 1977. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 ci-après, ces cotisations peuvent être payées à compter du 15 janvier 1977 ;

4. c) La contribution due par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1965 est calculée sur les bases applicables aux dernières cotisations dues par ces personnes au régime général des assurances sociales et versée aux 15 janvier, 15 avril et 15 juillet 1977.

Article 4 LEGIARTI000006766689

1. Le droit aux prestations servies en application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ouvert, durant la période du 1er janvier au 30 juin 1977, moyennant le versement préalable des cotisations prévues à l'article 3 a et b ci-dessus.

2. Pour les artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 et ceux relevant à la même date du régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le versement de la dernière cotisation d'assurance maladie légalement due à ces régimes vaut ouverture du droit aux prestations du régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale pour le premier trimestre 1977.

Article 5 LEGIARTI000006766690

1. La fraction de cotisation d'allocations familiales, due par les artistes auteurs en qualité de travailleur indépendant et arrivant à échéance postérieurement au 1er janvier 1977, n'est pas due.

Article 6 LEGIARTI000006766691

1. Les cotisations afférentes au premier trimestre 1977, éventuellement versées au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les artistes auteurs relevant du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, leur seront remboursées, sur leur demande accompagnée de justifications, par l'organisme agréé dont ils dépendent.

Article 7 LEGIARTI000006766692

1. I - La section professionnelle de l'organisation autonome des professions libérales mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié assure le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales, liquidées avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1977, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou de leurs conjoints.

2. II - La section professionnelle mentionnée au I ci-dessus est chargée de liquider et d'assurer le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales dont l'entrée en jouissance est fixée au 1er janvier 1977, ou à une date postérieure, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 précité ou de leurs conjoints.

3. III - La charge des allocations mentionnées aux I et II ci-dessus ainsi que les frais de gestion correspondants incombent au régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 8 LEGIARTI000006766693

1. Les cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et les majorations y rattachées dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont versées par les personnes débitrices à l'organisme agréé compétent. Le produit de ces cotisations et majorations est reversé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale suivant des modalités prévues par les conventions visées à l'article 9 du décret susvisé du 8 mars 1977.

2. L'organisme agréé avise du versement de ces cotisations la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié en fournissant à ladite section les renseignements lui permettant d'en tenir compte pour la liquidation des droits afférents aux périodes antérieures au 1er janvier 1977, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables au régime d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions libérales.

Article 9 LEGIARTI000006766695

1. Jusqu'à la mise en place de ces conseils d'administration, leurs attributions sont exercées par les comités de gestion prévus respectivement par les décrets des 4 décembre 1961, 11 avril 1962 et 11 mars 1964 susvisés.

Article 10 LEGIARTI000006766696

1. Le présent décret prendra effet au 1er janvier 1977.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.