Décret n°77-222 du 8 mars 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret n°77-222 du 8 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006766692
Texte parentLEGITEXT000006062650
Référencearticle 7 du décret n°77-222 du 8 mars 1977 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. I - La section professionnelle de l'organisation autonome des professions libérales mentionnée au 10° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié assure le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales, liquidées avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1977, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou de leurs conjoints.

2. II - La section professionnelle mentionnée au I ci-dessus est chargée de liquider et d'assurer le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales dont l'entrée en jouissance est fixée au 1er janvier 1977, ou à une date postérieure, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 613-1 précité ou de leurs conjoints.

3. III - La charge des allocations mentionnées aux I et II ci-dessus ainsi que les frais de gestion correspondants incombent au régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.