1. Les agents de service intérieur en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service intérieur de 2e catégorie. Les intéressés conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.
Décret n°77-262 du 14 mars 1977 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er septembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-262 du 14 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006707607
Texte parentLEGITEXT000006062659
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