Décret n°77-262 du 14 mars 1977 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1975 au 1er janvier 1983.

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TexteDécret n°77-262 du 14 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006707608
Texte parentLEGITEXT000006062659
Référencearticle 5 du décret n°77-262 du 14 mars 1977 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. Les manoeuvres (cadre d'extinction) en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade de manoeuvre de 2e catégorie (cadre d'extinction). Ils conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.

2. Les manoeuvres de 2e catégorie ayant atteint au minimum le 4e échelon de leur emploi peuvent être nommés manoeuvres de 1re catégorie dans les conditions prévues pour les agents de service intérieur.

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