Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1974 au 1er janvier 1983.

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TexteDécret n°77-45 du 7 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006707596
Texte parentLEGITEXT000006062685
Référencearticle 14 du décret n°77-45 du 7 janvier 1977 (version du 1er juillet 1974)Légifrance →

1. Le corps des manoeuvres spécialisés et le corps des manoeuvres sont constitués en cadres d'extinction.

2. Les conducteurs ambulanciers titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui, à la date fixée par l'article 16 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé, n'auront pas obtenu le certificat de capacité d'ambulancier seront maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exerceront leurs fonctions en équipe avec un conducteur ambulancier titulaire dudit certificat conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1973.

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