Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1977 au 1er janvier 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-45 du 7 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006707597
Texte parentLEGITEXT000006062685
Référencearticle 15 du décret n°77-45 du 7 janvier 1977 (version du 19 janvier 1977)Légifrance →

1. Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans des emplois de contremaître.

2. Ils conserveront dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.

3. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour l'application des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de contremaître principal.

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