Décret n°77-45 du 7 janvier 1977 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1977 au 1er janvier 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-45 du 7 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006707602
Texte parentLEGITEXT000006062685
Référencearticle 16 du décret n°77-45 du 7 janvier 1977 (version du 19 janvier 1977)Légifrance →

1. Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers chefs de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et d'ouvrier professionnel de 2e catégorie.

2. Ils conservent dans leur nouvel emploi le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien emploi.

3. Ils conservent également le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.

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