1. Sont créés à l'étranger des centres de vote dont le siège et la circonscription sont définis conformément au tableau annexé au présent décret.
Décret n°77-47 du 19 janvier 1977 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1977.
TexteDécret n°77-47 du 19 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006530331
Texte parentLEGITEXT000006062687
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