Texte consolidé · Décret

Décret n°77-723 du 1 juillet 1977 portant application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relatif aux conditions d'entrée en jouissance d'une pension à jouissance différée pour les agents des collectivités locales ayant la qualité d'ancien combattant ou prisonnier de guerre.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 1977
NatureDécret
Signé le1er juillet 1977
Publié le7 juillet 1977
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062717
RéférenceDécret n°77-723 du 1 juillet 1977 portant application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relatif aux conditions d'entrée en jouissance d'une pension à jouissance différée pour les agents des collectivités locales ayant la qualité d'ancien combattant ou prisonnier de guerre., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006351675

1. Les agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, titulaires d'une pension dont la jouissance a été différée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, peuvent entrer en jouissance de leur pension à partir de :

2. Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

3. Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

4. Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

5. Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

6. Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

7. Sont assimilés aux périodes de mobilisation en temps de guerre ou de captivité les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou réfractaires à l'annexion de fait.

8. Ces dispositions prendront effet à la date d'application de la loi de finances pour 1976 susvisée.

Nota : Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 juillet 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.